France
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE
REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Turquie,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un seul ou des
deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de
chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques, ou de ses collectivités territoriales,
quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou
sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont, en particulier :
a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
y compris toute retenue à la source, précompte et avance décomptés sur les impôts
visés ci-dessus,
(ci-après dénommés ” impôt français “) ;
b) En ce qui concerne la Turquie :
i) l’impôt sur le revenu (gelir vergisi) ;
ii) l’impôt sur les sociétés (kurumlar vergisi) ;
iii) le fonds de soutien à l’industrie de la défense (savunma sanayii destekleme
fonu) ;
iv) le fonds de soutien aux oeuvres sociales et à la solidarité (sosyal yardimlasma
ve dayanismayi tesvik fonu) ;
v) le fonds de développement et de diffusion de l’apprentissage et de la formation
professionnelle et technique (çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve
yaginlastirma fonu),
(ci-après dénommés ” impôt turc “).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels
ou qui les remplaceraient. A la fin de chaque année, les autorités compétentes des Etats
contractants se communiquent mutuellement les modifications apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente :
a) i) le terme ” Turquie ” désigne le territoire de la République de Turquie, y compris la
mer territoriale, et au-delà de celui-ci les zones y compris le plateau continental, sur
lesquelles, conformément au droit international, la République de Turquie est
habilitée à exercer des droits souverains ou une juridiction exclusive ;
ii) le terme ” France ” désigne le territoire des départements européens et d’outremer
de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celui-ci
les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République
française est habilitée à exercer des droits souverains ou une juridiction exclusive ;
b) Les expressions ” un Etat contractant ” et ” l’autre Etat contractant ” désignent,
suivant les cas, la France ou la Turquie ;
c) Le terme ” impôt ” désigne tout impôt visé à l’article 2 de la présente Convention ;
d) Le terme ” personne ” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes ;
e) Le terme ” société ” désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) Le terme ” siège de direction officiel ” désigne le siège social au sens du code de
commerce français ou au sens du code de commerce turc ;
g) Le terme ” nationaux ” désigne, en ce qui concerne la France ou la Turquie, toute
personne physique possédant la nationalité française ou turque en vertu du code de la
nationalité française ou turque ; et toute personne morale, société de personnes ou
association considérée comme telle en vertu du droit en vigueur en France ou en Turquie ;
h) Les expressions ” entreprise d’un Etat contractant ” et ” entreprise de l’autre Etat
contractant ” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) L’expression ” autorité compétente ” désigne :
i) dans le cas de la République de Turquie, le ministre des finances et des douanes
ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son
représentant autorisé ;
j) L’expression ” trafic international ” désigne tout transport effectué par un navire, un
aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise française ou turque sauf lorsque le
navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points situés à l’intérieur du
territoire de la France ou de la Turquie ;
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est
pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts
auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression ” résident d’un Etat contractant ” désigne
toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet
Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction officiel, du lieu de
direction des affaires ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un
foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les
deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels
et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle
est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne
séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de
l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la
nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident
de l’Etat contractant où son siège de direction officiel est situé.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression ” établissement stable ” désigne une
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie
de son activité.
2. L’expression ” établissement stable ” comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction
de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ne constitue un établissement
stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas
” établissement stable ” si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé
d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de
l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu’une personne, autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit dans un Etat
contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans l’Etat contractant mentionné en
premier lieu pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette
personne :
a) Dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’exercice de tels pouvoirs ne soit
limité à ceux mentionnés au paragraphe 4 qui, s’ils sont exercés par l’intermédiaire d’une
installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement
stable au sens des dispositions de ce paragraphe ; ou
b) N’a pas ces pouvoirs, mais maintient habituellement dans le premier Etat un stock
de biens ou de marchandises à partir duquel il livre régulièrement des biens ou des
marchandises au nom de l’entreprise.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat
contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité
commerciale ou industrielle (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les
revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression ” biens immobiliers ” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où
les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les lieux de pêche, les droits
auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour
l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de sources et
d’autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des
biens immobiliers.
3. Lorsque la détention d’actions ou autres droits sociaux dans une société donne droit au
titulaire de ces actions ou droits sociaux, à la jouissance de biens immobiliers détenus par la
société, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location, ainsi que toute autre
forme de ce droit de jouissance sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens
immobiliers sont situés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent aux revenus provenant de
l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme
d’exploitation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant
des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à
l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité
d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat
contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable, dans chaque
Etat contractant, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise
distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un
établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n’est accordée pour les
montants payés (autres que le remboursement de frais réellement supportés) par
l’établissement stable au siège de direction officiel de l’entreprise ou à l’un quelconque de
ses bureaux, tels les redevances, honoraires ou tous autres paiements similaires en ce qui
concerne l’utilisation des licences, brevets ou autres droits comme commission pour services
rendus ou pour service de direction, ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme
intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté
des marchandises pour l’entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne, transport routier
1. Les bénéfices qu’une entreprise de l’un des Etats contractants tire de l’exploitation, en
trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que
dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international
d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre
Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause
de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat, et
impose en conséquence, les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant
a été imposée dans cet autre Etat, et lorsque le premier Etat considère que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les
conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, lorsque l’autre Etat
considère l’ajustement comme justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte
des dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes
des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un
résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société
(autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital
de la société qui paie les dividendes ;
b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes d’une société résidente de France,
qui, s’ils étaient reçus par un résident de France, donneraient droit à un avoir fiscal, aura
droit à un versement du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de
la déduction de la retenue à la source prévue au paragraphe 2 b du présent article ;
b) Les dispositions de l’alinéa a s’appliquent uniquement à un résident de Turquie qui
est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du
capital de la société française qui distribue les dividendes ;
c) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du versement du
Trésor français prévu à l’alinéa a n’est pas passible de l’impôt turc sur ce versement ;
d) Les versements du Trésor français prévus à l’alinéa a sont considérés comme des
dividendes au sens de la présente Convention.
4. Le terme ” dividendes ” employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la
législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus
provenant d’un fonds d’investissement et d’un trust d’investissement.
5. Les bénéfices réalisés par une société d’un Etat contractant qui exerce une activité
industrielle et commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, peuvent, après avoir été imposés en application de
l’article 7, être assujettis à l’impôt sur le surplus dans l’Etat contractant où l’établissement
stable est situé, mais le taux de l’impôt ainsi établi ne peut excéder 50 p. cent du
pourcentage prévu à l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou, dans le cas d’un
résident de Turquie, exerce en France une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas les dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention sont, suivant les cas, applicables.
7. Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident
de France, et qui n’a pas droit au versement du Trésor français cité au paragraphe 3 afférent
à ces mêmes dividendes, peut obtenir le remboursement du précompte acquitté le cas
échéant par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux
dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour
l’application des dispositions de la présente Convention.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, lorsqu’une société qui est un résident d’un
Etat tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun
impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située
dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l’imposition des bénéfices non
distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou
les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des
intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts qui proviennent :
a) De France et payés au Gouvernement de Turquie ou à la Banque centrale de
Turquie (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi) sont exonérés d’impôt français ;
b) De Turquie et payés au Gouvernement français ou à la Banque centrale de France
sont exonérés d’impôt turc ;
c) D’un Etat contractant en liaison avec un prêt ou un crédit supporté par le
Gouvernement de l’autre Etat contractant, sont exonérés dans le premier Etat.
4. Le terme ” intérêts ” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics
et des obligations d’emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause
de participation aux bénéfices du débiteur, et les revenus des créances de toute nature y
compris tout autre revenu assimilé à des revenus de créances par la législation de l’Etat
contractant d’où provient le revenu.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat
contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou, dans le cas d’un résident de
Turquie, exerce en France une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet
établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de
l’article 14 de la présente Convention sont, suivant le cas, applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur
est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel
la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de
ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où
l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les redevances
en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut
des redevances.
3. Le terme ” redevances ” employé dans le présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l’usage, la concession de l’usage ou la commercialisation d’un droit
d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques et les films cinématographiques et enregistrements pour la radio et la
télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un
modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
ou pour l’utilisation ou le droit d’utiliser un équipement industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat
contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ou, dans le cas d’un résident de
Turquie, exerce en France une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache à cet établissement
stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la
présente Convention sont, selon les cas, applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un
résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un
résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et
qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de
l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers
visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts dans une société ou une
personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant
sur ces biens sont imposables dans l’Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque,
selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains
provenant de l’aliénation de biens immobiliers. Pour l’application de cette disposition, ne sont
pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale
à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession
indépendante.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant,
ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat
contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession
indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable
(seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet
autre Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation de navires, aéronefs ou véhicules routiers exploités en
trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou
véhicules routiers, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction
officiel de l’entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes
1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Toutefois, les gains en capital mentionnés à la phrase précédente et tirés de l’autre Etat
contractant sont imposables dans l’autre Etat contractant si la durée écoulée entre
l’acquisition et l’aliénation n’excède pas un an.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces
revenus sont également imposables dans l’autre Etat contractant si ces services ou ces
activités sont rendus dans l’autre Etat et si :
a) Il dispose d’une base fixe de façon habituelle dans l’autre Etat pour l’exercice de ces
services ou activités ; ou
b) Il séjourne dans l’autre Etat afin d’exercer ces services ou activités pendant une
période ou des périodes égales au total à 183 jours ou plus au cours d’une période de douze
mois consécutifs.
Dans de telles circonstances, seule la part du revenu imputable à cette base fixe ou
tirée de services ou d’activités exercées au cours de la présence dans l’autre Etat, selon le
cas, est imposable dans l’autre Etat.
2. Les revenus qu’une entreprise d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou
d’autres activités de caractère identique ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois,
ces revenus sont également imposables dans l’autre Etat contractant si ces services ou
activités sont exercés dans l’autre Etat et si :
a) L’entreprise a un établissement stable dans l’autre Etat par l’intermédiaire duquel ces
services ou activités sont exercés ;
b) La période, ou les périodes, pendant lesquelles les services sont rendus excède 183
jours au cours d’une période de douze mois consécutifs.
Dans ces circonstances, seule la part des revenus imputables à l’établissement stable
ou aux services ou activités exercés dans l’autre Etat, suivant le cas, est imposable dans cet
autre Etat. Dans les deux cas, l’entreprise peut choisir d’être imposée dans cet autre Etat sur
ce revenu en application des dispositions de l’article 7 de la présente Convention comme si
le revenu était imputable à un établissement stable de l’entreprise située dans cet autre Etat.
Cette option ne porte pas atteinte au droit de cet autre Etat d’appliquer une retenue à la
source sur ce revenu.
3. L’expression ” profession libérale ” comprend notamment les activités indépendantes
d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables et
les autres activités nécessitant une aptitude professionnelle spécifique.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un
emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé
dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont
imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes
n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur
qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier
exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction
officiel de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance
d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant
qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision,
ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même,
mais à une autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont
exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un Etat
contractant tire d’activités visées au paragraphe 1 exercées dans l’autre Etat contractant ne
sont imposables que dans le premier Etat, lorsque ces activités dans l’autre Etat sont
financées directement ou indirectement par le premier Etat ou une de ses collectivités
territoriales ou association ou organisation ayant le caractère de services publics.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19, les pensions et autres
rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi
antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s’applique également aux
rentes viagères payées à un résident d’un Etat contractant.
2. Les pensions et rentes viagères payées, et les autres paiements périodiques ou
occasionnels effectués par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales en
relation avec une assurance contre des accidents personnels, ne sont imposables que dans
cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement ou par prélèvement sur des
fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat
ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions
payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale
exercée par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques, ou collectivités locales.
Article 20
Etudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d’un Etat contractant
et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas
imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en
dehors de cet autre Etat.
2. Les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d’un Etat
contractant reçoit au titre de services rendus dans l’autre Etat contractant, qui sont en
rapport avec ses études ou sa formation et qui sont rendus pendant la durée de ses études
ou de sa formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
Article 21
Professeurs et chercheurs
1. Un professeur, un enseignant ou un chercheur qui est un ressortissant d’un Etat
contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant principalement afin d’y enseigner ou
de s’y livrer à des recherches scientifiques, est exonéré d’impôt, pendant une ou des
périodes n’excédant pas deux ans, sur les rémunérations de ses services rendus dans
l’enseignement ou la recherche, à condition qu’elles proviennent de sources situées en
dehors de cet autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations reçues au titre
de travaux de recherche entrepris, non pas dans l’intérêt public, mais principalement en vue
de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes privées
déterminées.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne
sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque
le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat
contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les
cas, applicables.
Article 23
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la Turquie :
Lorsqu’un résident de Turquie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions
de la présente Convention, sont imposables en France et en Turquie, la Turquie accorde,
sous réserve des dispositions de la législation fiscale turque relative au crédit pour impôt
étranger, une déduction sur l’impôt sur le revenu de cette personne d’un montant égal à
l’impôt sur le revenu payé en France.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé en
Turquie avant déduction de l’impôt afférent au revenu imposable en France.
2. En ce qui concerne la France :
a) Lorsqu’un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions
de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une
déduction sur l’impôt sur le revenu de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur le revenu
payé en Turquie.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé
avant déduction de l’impôt correspondant aux revenus imposables en Turquie.
b) Aux sens de l’alinéa a, l’expression ” l’impôt sur le revenu payé en Turquie ” est
considérée comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la
législation fiscale turque à l’exception de toute réduction ou exonération de l’impôt turc
accordée en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d’incitation visant à
promouvoir le développement économique en Turquie.
Nonobstant la phrase précédente, l’impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé :
i) au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les dividendes visés à l’article 10,
paragraphe 2, alinéa a ;
ii) au taux de 20 p. cent en ce qui concerne les dividendes visés à l’article 10,
paragraphe 2, alinéa b ;
iii) au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 11,
paragraphe 2 ;
iv) au taux de 10 p. cent en ce qui concerne les redevances visées à l’article 12,
paragraphe 2.
Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux
dividendes, intérêts et redevances reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont
réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s’appliqueront
aux fins du présent alinéa.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article
1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 10, paragraphe 5, l’imposition d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie
dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre
Etat qui exercent la même activité.
3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre
Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties
les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du
paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres
dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier
Etat.
5. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à
accorder aux résidents de l’autre Etat contractant des déductions personnelles, abattements
et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses
propres résidents.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les
deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à
la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne
de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant
dont elle possède la nationalité.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas ellemême
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat, en vue d’éviter une imposition
non conforme à la Convention. L’accord arrêté est appliqué quels que soient les délais
prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable,
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels pourrait donner lieu
l’interprétation ou l’application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent notamment se concerter pour
s’efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat
contractant d’une entreprise de l’autre Etat contractant soient imputés d’une manière
identique dans les deux Etats ;
b) Pour que la répartition des revenus entre un résident d’un Etat contractant et une
personne qui lui est associée au sens de l’article 9, qui est un résident de l’autre Etat
contractant, soit effectuée d’une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas
non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces
échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants
des autorités compétentes des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités
d’application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les
résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat, les réductions ou les
exonérations d’impôt prévues par la Convention.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la
législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les
renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que
les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont
communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces
renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours
d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique
administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation, ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre
Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l’ordre public.
Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires, en vertu soit des
règles générales du droit international, soit de dispositions d’accords particuliers. Toutefois,
la Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste
consulaire d’un Etat tiers lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et n’y sont
pas soumis aux mêmes obligations en matière d’impôts sur le revenu que les résidents de
cet Etat.
2. Aux fins de la présente Convention, toute personne physique qui est membre d’une
mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat contractant dans l’autre Etat
contractant ou dans un Etat tiers et qui est un national de l’Etat accréditeur est considérée
comme un résident de l’Etat accréditeur s’il y est soumis aux mêmes obligations en matière
d’impôts sur le revenu que les résidents de cet Etat.
Article 28
Champ d’application territorial
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications
nécessaires, aux autres collectivités territoriales d’outre-mer de la République française qui
perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une
telle extension prend effet à partir de la date qui y est fixée d’un commun accord entre les
Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs
dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à
la Convention et les conditions de son application aux territoires d’outre-mer auxquels elle
est étendue.
2. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation
de la Convention par l’un d’eux, en vertu de l’article 30, mettra aussi fin, dans les conditions
prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel elle a été
étendue conformément au présent article.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures
requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la
dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En Turquie, aux impôts relatifs à chaque exercice fiscal commençant le ou après le
premier janvier de l’année suivant celle de la date d’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En France, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés
pendant l’année civile suivant celle pendant laquelle la Convention est entrée en vigueur ou
afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
Article 30
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par
un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention, par voie
diplomatique, avec un préavis minimum de six mois notifié avant la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer :
a) En Turquie, aux impôts concernant les exercices fiscaux commençant le ou après le
premier jour du mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée ;
b) En France, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés
pendant l’année civile suivant celle pendant laquelle la dénonciation aura été notifiée ou
afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Paris, le 18 février 1987, en double exemplaire, en langues française et turque, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la
République française :
JEAN-BERNARD RAIMOND,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Turquie :
VAHIT HALEFOGLU,
Ministre des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Turquie tendant à éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des
dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, il est convenu que, quand une entreprise
d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant et quand
l’entreprise :
a) Réalise dans l’autre Etat des ventes de biens ou de marchandises de nature
identique ou similaire à ceux vendus par le biais de l’établissement stable, ou
b) Exerce dans l’autre Etat des activités d’affaires de nature identique ou similaire à
celles réalisées par le biais de l’établissement stable,
les bénéfices tirés de ces ventes ou de ces activités d’affaires sont imposables dans l’autre
Etat contractant comme faisant partie des bénéfices de l’établissement stable dans la
mesure où des ventes ou des activités de même nature ont été réalisées par le biais de
l’établissement stable.
Toutefois, les bénéfices tirés de ces ventes ou activités ne sont pas imposables dans
cet autre Etat contractant si l’entreprise peut prouver que les ventes ou les activités ont été
réalisées pour des motifs autres que de tirer profit des dispositions de la présente
Convention.
2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un Etat
contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement
stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont
calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement
stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction
d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux
publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement
stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés
seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet
établissement stable dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les
bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont
imposables que dans l’Etat contractant dont cette entreprise est un résident.
3. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12, il est convenu d’interpréter la clause
” bénéficiaire effectif ” comme signifiant qu’un résident d’un Etat tiers ne pourra se prévaloir
de la présente Convention en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances
provenant de France ou de Turquie, mais cette restriction ne s’appliquera en aucun cas aux
résidents d’un Etat contractant.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les rémunérations payées pour des
services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique,
géologique ou technique, ou pour des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou
pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des
rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 24, rien n’empêche les Etats contractants
d’appliquer les dispositions de leurs législations internes relatives à la sous-capitalisation.
6. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24, il est entendu que l’expression ” dans la
même situation ” mentionnée dans ce paragraphe fait référence aux contribuables
(personnes physiques, personnes morales, sociétés de personnes et associations) placés du
point de vue de l’application de la législation et des instructions fiscales usuelles, dans des
circonstances substantiellement similaires à la fois en droit et en fait.
Entre autres choses, cela signifie qu’un national d’un des Etats contractants, résident d’un
Etat tiers et exerçant une activité professionnelle dans l’autre Etat contractant, est soumis
dans cet autre Etat contractant à la même imposition ou aux mêmes obligations y relatives
que celles auxquelles est ou peut être soumis un national de cet autre Etat contractant,
résident d’un Etat tiers et exerçant une activité professionnelle dans cet autre Etat
contractant.
7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 25, il est entendu que le contribuable doit,
dans le cas de la Turquie, réclamer le dégrèvement d’impôt résultant de l’accord de
procédure amiable dans le délai d’un an suivant la notification par l’administration fiscale du
résultat de la procédure amiable.
8. En ce qui concerne l’article 30, il est entendu que les dispositions de la Convention
relatives à l’élimination de la double imposition, à la procédure amiable et à l’assistance
administrative continueront de s’appliquer après le 31 décembre de l’année civile pour la fin
de laquelle la dénonciation aura été notifiée, pour l’établissement de l’imposition des revenus
couverts par cette Convention.
Fait à Paris, le 18 février 1987, en double exemplaire, en langues française et turque, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la
République française :
JEAN-BERNARD RAIMOND,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la
République de Turquie :
VAHIT HALEFOGLU,
Ministre des affaires étrangères